Le Tribunal spécial pour le Liban, cet énergumène judiciaire: Observations d’un expert avisé

Compte-rendu d’entrevue avec Me Philippe Larochelle

par Pascale Langlais*photo_tsl

En 2009, la justice pénale internationale a mis au monde un petit nouveau, une entité judiciaire bien spéciale et unique en son genre : le Tribunal spécial pour le Liban (ci-après « TSL »). Né de la résolution 1757 du Conseil de Sécurité des Nations Unies à la suite des attentats terroristes ayant coûté la vie à l’ancien premier ministre du Liban, Rafiq Hariri, en 2005, le TSL se distingue des autres juridictions internationales à plusieurs égards et semble parfois évoluer en orbite des autres tribunaux phares de la justice internationale. À ce sujet, on doit notamment souligner le fait qu’il s’agit du premier tribunal international pénal à juger de crimes uniquement définis en droit national, à savoir le terrorisme selon le Code pénal libanais (pour plus d’information). Il s’agit également du premier tribunal international pénal à prévoir dans son Statut la possibilité de tenir des procès in absentia, donc en l’absence de l’accusé. Autre innovation, le TSL est aussi le premier tribunal en son genre à se reconnaître une compétence en matière de responsabilité de personnes morales[1].

Malgré toutes ces caractéristiques que certains considèrent comme une avancée du droit international pénal, il n’en demeure pas moins que le TSL essuie son lot de critiques non seulement en ce qui a trait à sa légitimité et à son fonctionnement, mais également en rapport avec la place qu’il occupe dans la sphère de la justice internationale pénale. Ses détracteurs sont nombreux, tant dans la société libanaise que dans la communauté internationale. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer Philippe Larochelle, avocat de la défense fort d’une grande expérience devant les tribunaux internationaux. Me Larochelle se montre très dubitatif quant à l’existence de ce tribunal et porte un regard très critique sur la justice internationale pénale de manière générale. Il a d’ailleurs su exposer ses opinons très tranchées sur la question lors d’une conférence présentée à l’Université Laval le 28 mai 2015 dans le cadre de la première édition de l’École d’Été sur la Justice internationale. Il a plus amplement précisé sa pensée lors d’une entrevue accordée à la suite de cette conférence.

Sur les procès in absentia

Tel que précédemment mentionnée, la tenue de procès in absentia ou procès par contumace, c’est-à-dire conduits en l’absence de l’accusé, est un élément nouveau amené par le TSL. Inexistant devant les autres juridictions internationales modernes, il est possible de se questionner sur le bien fondé de ce type particulier de procès. De l’avis de Me Larochelle, il existe un bien-fondé au plan purement juridique. En effet, on ne peut nier la légalité d’un procès par contumace puisqu’il est très clairement prévu à l’article 22 du Statut du Tribunal. Cependant, d’un point de vue pratique, on peut remettre en cause sa raison d’être dans sa forme actuelle. Selon l’avocat, si l’on veut respecter les principes du procès in absentia prévoyant la possibilité de tenir un nouveau procès en présence de l’accusé, selon certaines conditions, on peut donc se questionner sur la pertinence de tenir un procès traditionnel en premier lieu. Il pourrait s’avérer plus judicieux d’adapter la forme du procès en fonction de cette particularité. Au niveau des coûts, entre autres, plusieurs améliorations pourraient être apportées. Par exemple, n’aurait-il pas été plus circonspect de créer une seule équipe de défense plutôt que de laisser cinq équipes distinctes coexister? Cela ne fait que quintupler les dépenses. De plus, comme il s’agit de procès strictement théoriques, qui s’apparentent d’ailleurs à un « tribunal-école », l’avocat est d’avis qu’on aurait dû miser davantage sur des experts. « Dès la création du tribunal, on aurait peut-être dû prévoir plus de ressources pour des experts que pour des avocats, comme il s’agit plutôt d’un débat d’experts », soutient Me Larochelle.

En tant qu’avocat de la défense, Me Larochelle ne manque pas de souligner les difficultés engrangées par le fait de tenir un procès en l’absence de l’accusé et les situations singulières dans lesquelles peut alors se retrouver l’équipe de défense. Il précise que même dans un procès plus conventionnel, on peut se retrouver face à toute sorte de clients. Certains s’engagent beaucoup dans la procédure, alors que d’autres demeurent plus en retrait. Il faut donc s’adapter en conséquence. Lorsque le client est tout simplement absent, comme c’est le cas dans les procédures ayant cours devant le TSL, la difficulté première pour l’équipe de défense est de se positionner. Elle n’a alors en effet aucune instruction et ne peut pas non plus avoir le point de vue de l’accusé sur la preuve qui est présentée contre lui. Cela change radicalement la donne. Dans ce genre de situation, la Défense fait donc face à de nombreux questionnements. Par exemple, jusqu’à quel point peut-on interroger un témoin sans miner ou compromettre la défense de l’accusé? Quel genre d’enquête peut-on faire? Quelles interactions peut-on avoir avec la Chambre ou le Procureur? Tant de questions sans réponse définitive. « C’est un réel défi de se positionner quand on n’a pas de client. Si l’on en vient à bonifier la thèse du Procureur par nos actions, on commet un réel imper. », insiste l’avocat. Il souligne d’ailleurs que le TSL aurait dû prévoir dans son statut une modulation plus adéquate des obligations de divulgation du Procureur afin que les procédures soient, encore une fois, mieux adaptées à la situation. Une plus grande liberté d’accès à la preuve aurait peut-être permis à la Défense de jouer un rôle plus significatif.

Selon Me Larochelle, l’absence ou le non-engagement total des accusés est un problème que l’on risque de rencontrer de plus en plus, particulièrement avec les procès pour terrorisme qui sont appelés à se multiplier. Sur ce point, il souligne ceci : « Avec les terroristes, ce qui est intéressant c’est que ce sont des gens qui refusent systématiquement d’engager les tribunaux devant lesquels ils vont être jugés car, en quelque sorte, leur démarche se place en opposition de l’ordre politique et judiciaire établi. » Ils sont ainsi complètement absents des procédures dans lesquelles on les accuse car ils n’en reconnaissent pas la légitimité. Le TSL pourrait donc n’être que la « version bêta » des procès in absentia en droit international pénal. Selon l’avocat, il risque donc de toujours y avoir un problème d’engagement de l’accusé face à la Cour dans ce genre de procès. Il va encore plus loin en prévoyant également un désengagement de plus en plus fréquent des accusés même au niveau national, comme ce que l’on observe au Canada. En effet, selon ses dires, on pourrait de plus en plus voir des accusés décliner l’assistance d’un avocat ou simplement répudier les procédures. Me Larochelle rappelle d’ailleurs qu’une situation semblable avait eu lieu devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lorsque Slobodan Milosevic avait refusé de faire appel à un avocat, considérant que cela constituait la première étape dans l’établissement de la légitimité du tribunal qui voulait le juger. En pareille situation, les tribunaux se verraient dans l’obligation de nommer des avocats pour représenter les intérêts d’accusés qui, même s’ils sont physiquement présents, refusent de s’engager intellectuellement dans la démarche judiciaire qui les concerne. De l’avis du juriste, une telle situation n’est pas si différente du fait de ne pas avoir d’accusé. Si cela s’avère, il semble évidemment que des leçons devront être tirées des expériences du TSL et des adaptations devront être faites en conséquence.

Au-delà de ce débat, il est tout de même important de préciser que dans le cas du TSL, le type de preuve présentée facilite légèrement la tâche des équipes de défense. Il n’y a en fait aucune preuve directe. Si la preuve était surtout testimoniale et qu’il y avait, par exemple, des témoins affirmant avoir vu l’accusé faire tel geste à tel endroit, la Défense se retrouverait face à un réel dilemme et serait encore plus limitée dans ses actions. Par contre, comme la preuve se compose uniquement d’inférences reposant sur une preuve technique, les avocats de la défense peuvent diviser leur action en deux plans d’attaque. D’une part, ils peuvent questionner la valeur de celle-ci, c’est-à-dire avancer que la preuve ne permet pas de tirer les inductions que le Procureur veut en tirer. D’autre part, ils peuvent également attaquer la qualité technique de la preuve sur laquelle elles reposent. La preuve du Procureur repose essentiellement sur des données de relevés téléphoniques combinées à une projection de couverture théorique. Me Larochelle explique : « C’est une carte de Beyrouth indiquant les zones de possibles endroits où les gens auraient pu être en fonction du fait qu’ils ont activé une certaine tour téléphonique. Cela ouvre toutes sortes de possibilités d’attaques d’experts sur plusieurs points. Par exemple, la grandeur de la zone, la fiabilité de la zone ou la fiabilité des données reçues ». On voit donc que, malgré les limites évidentes qu’engrangent les procès par contumace pour les avocats de la défense, ils sont quand même en mesure de préserver les droits de l’accusé un minimum.

Sur les autres innovations du TSL

Contrairement à ce que laisse présager tout ce qui précède, oui, le TSL fait bien parfois! Me Larochelle reconnaît que certains éléments apportés par le TSL constituent des innovations et de belles avancées pour les tribunaux pénaux internationaux. Questionné sur la plus grande qualité du tribunal, l’avocat de la défense prêche pour sa paroisse et répond tout simplement : « le Bureau de la Défense! ». Il souligne effectivement que la tentative du TSL de créer un Bureau de la Défense qui soit plus autonome et indépendant des autres organes du TSL représente une véritable avancée. Il s’agit d’une première au sein des tribunaux ad hoc ou hybrides.

Autre point positif : la compétence du TSL en matière de responsabilité criminelle des entreprises. En effet, il faut se rappeler que le TSL a présentement deux affaires en cours dans lesquelles il tente de retenir la responsabilité criminelle de deux entreprises, les affaires Al Jadeed S.A.L. & Mme Khayat [2] et Akhbar S.A.L. & M. Al Amin.  Les deux entreprises médiatiques sont accusées d’outrage et entrave à la justice pour avoir dévoilé les noms de certains témoins dans l’affaire principale devant le Tribunal, soit l’affaire Ayyash et autres. Il est important de souligner qu’il s’agit d’une grande nouveauté en droit international pénal et que le Tribunal lui-même ne semble pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa compétence en la matière (pour plus d’information). Sur cette innovation, Me Larochelle dit être fondamentalement d’accord avec l’idée. Il rappelle d’ailleurs qu’il existe plusieurs situations où l’on entend parler de l’implication alléguée de compagnies dans des crimes internationaux, le cas des compagnies minières en République démocratique du Congo n’étant qu’un exemple parmi tant d’autres. Le juriste considère important de ne pas s’arrêter à la forme juridique du commettant. Il note : « Je ne vois pas de raisons pour lesquelles, sous prétexte que l’accusé est une corporation, les gens derrière ne devraient pas voir leur responsabilité engagée. Foncièrement, je suis d’accord avec le principe ». Dans son commentaire, Me Larochelle évoque bien évidemment le principe de manière générale et ne donne pas son opinion sur les affaires d’outrage en cours devant le TSL.

Ainsi, le TSL met de l’avant de nouvelles idées qui sont relativement bien perçues, même par un sceptique. Les idées sont bonnes, mais l’exécution est un tout autre sujet.

Sur la place du TSL dans la justice internationale

Après s’être exprimé sur ce phénomène judiciaire, l’avocat de renom a également exposé ses vues sur la place du TSL dans l’univers du droit international pénal. Bien cyniquement, Me Larochelle constate que la création de ce tribunal constitue en quelque sorte un recul pour la justice pénale internationale. Ce sont plus particulièrement les raisons de sa création qui ne le satisfont pas. Il note que la création d’un tel tribunal pour répondre à l’assassinat de 22 personnes en théorie, mais plutôt d’une seule personne en pratique, révèle malheureusement le caractère très opportuniste de la création des juridictions internationales. Le juriste rappelle que dans le cas du Rwanda, les centaines de milliers de victimes représentaient au moins une justification valable à la tentative immédiate d’engager la responsabilité des auteurs de crimes. Ici, la situation diffère quelque peu. « C’est à quelque part très contreproductif par rapport à ce qui se passe au Liban où ils ont trente ans de guerre civile à régler, des amnisties d’un côté, des tensions claniques encore présentes de l’autre, etc. », rapporte-t-il. On semble donner trop d’importance à un évènement par rapport à une problématique beaucoup plus grande. Il décrit avec justesse : « L’attentat est arrivé le 14 février 2005. L’année suivante, il y a plus de mille morts dans les évènements qui se sont déroulés au Liban entre Israël et le Hezbollah. Est-ce qu’on a créé un tribunal pour ça? ». L’avocat va même jusqu’à considérer que le gouvernement libanais fait du TSL un enjeu politique qu’il utilise pour marginaliser les membres et partisans du Hezbollah. C’est un peu cette histoire à sens unique qui se reflète au Tribunal. Il explique : « Le TSL a remplacé la présence des accusés par une sorte de roman-feuilleton sur la politique libanaise. Il y a des gens qui viennent donner des points de vue très partiaux sur les incidents. Il n’y a pas un portait très cohérent et global de tout ce qui s’est réellement passé ». Octroyant tout de même le bénéfice du doute aux créateurs du Tribunal, il ajoute qu’il s’agit peut-être simplement d’un effort supplémentaire pour tenter d’aider un pays qui n’arrive pas seul à régler ses problèmes internes. Qui sait?

Finalement, à savoir si le TSL dans sa forme actuelle représente l’avenir de la justice pénale internationale, Me Larochelle répond par la négative, sans équivoque. Quand est-il de la Cour pénale internationale? Il n’est pas plus positif de ce côté non plus. L’avocat ne croit pas vraiment en ces tribunaux œuvrant en orbite des systèmes nationaux. Selon lui, l’avenir est plutôt dans les structures intégrées aux systèmes juridiques locaux, par exemple comme ce qui se fait présentement avec les Chambres africaines extraordinaires au Sénégal.

Malgré l’amertume évidente laissée par un long parcours semé d’embuches devant les différents tribunaux internationaux, Me Larochelle semble encore entrevoir parfois une lueur d’espoir… parfois. Il se dégage de ses propos une aversion plus envers les procédures qu’envers les principes mêmes de la justice internationale pénale. D’ailleurs, en dépit du fait qu’il demeure  sceptique face à la valeur de ces tribunaux, Me Larochelle souligne qu’ils offrent des défis intellectuels très intéressants :

Quand tu travailles au Rwanda pendant 14 ans, tu as beau être très frustré de la qualité ou de la valeur des procédures judiciaires dans lesquelles tu es impliqué, tu en ressors quand même avec une connaissance approfondie de toute la situation politico-sociale des Grands Lacs. C’est là la vraie valeur ajoutée. En travaillant au TSL, tu deviens par la bande une espèce d’expert sur l’histoire du Liban et peut-être du Moyen-Orient […]. Moi personnellement, c’est ce que j’en retire.

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Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

[1] Yvonne McDermott, « Corporate criminal responsibility at the Special Tribunal for Lebanon » (17 mai 2014), PhD Studies in human rights (blogue), en ligne.

[2] Le 18 septembre dernier, le juge compétent en matière d’outrage a rendu son jugement dans l’affaire Al Jadeed S.A.L. & Mme Khayat. Le Tribunal n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise sur les deux chefs d’accusation qui pesaient contre elle (pour plus d’informations).

*This article was originally published here.